En Fait
La société M. GmbH exploitait l'entreprise F. + E. AG, entreprise de grues automobiles, à Sch., pour une créance de Fr. 1'700.-- plus 6% d'intérêts depuis le 13 septembre 1974. Dans le commandement de payer n° 131/1975 de l'Office des poursuites de Sch., la débitrice était désignée comme "F. + E., entreprise de grues automobiles, Sch.". La société F. + E. AG a fait opposition, suite à quoi M. GmbH a obtenu la mainlevée provisoire auprès du Président du tribunal de district.
La société F. + E. AG a déposé une plainte et a demandé que la poursuite et la décision de mainlevée soient déclarées nulles, car la désignation du débiteur ne remplissait pas les prescriptions légales. Le Président du tribunal de district a levé la poursuite, ce que M. GmbH a porté devant l'autorité cantonale de surveillance supérieure. Celle-ci a rejeté la plainte et a déclaré le commandement de payer nul.
M. GmbH a formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, demandant la confirmation du commandement de payer.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que, selon la jurisprudence, toute inexactitude dans la désignation du débiteur n'équivaut pas à sa non-existence. Si la désignation défectueuse permet d'identifier clairement le véritable débiteur, il n'y a pas lieu d'ordonner la nullité du commandement de payer.
En l'espèce, le débiteur a été désigné dans le commandement de payer comme "F. + E., entreprise de grues…