En Fait

Le ressortissant portugais [A.], né en 1958, a travaillé en Suisse avec des interruptions de 1979 à 1998, en dernier lieu comme chauffeur de camion. L'Office AI du canton de Zurich lui a accordé une demi-rente à compter du 1er janvier 1999 en raison d'un degré d'invalidité de 64 %. En 2004, l'Office AI a ouvert une procédure de révision, [A.] étant entre-temps parti vivre au Portugal. Par décision du 13 décembre 2005, l'Office AI pour les assurés à l'étranger (OFAIE) a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er février 2006.

Par la suite, l'OFAIE a accordé à [A.] une rente des trois quarts pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2014 par décisions du 5 juin 2014. Simultanément, elle a nié tout droit à des mesures de réinsertion.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que la condition de l'affiliation à l'assurance prévue à l'art. 9 al. 1bis LAI s'applique également aux mesures de réinsertion prévues à l'art. 2 let. a des dispositions finales de la 6e révision de l'AI. Comme [A.] n'avait plus de domicile et d'activité lucrative en Suisse depuis février 2004, il ne remplissait plus les conditions d'assurance pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité au moment de l'édiction de la décision.

Le Tribunal fédéral a estimé compatible avec le droit communautaire, notamment l'interdiction de la discrimination, d'exclure du droit aux mesures de réinsertion et du droit…