En Fait

[D.] est propriétaire d'une entreprise de peinture à E. L'Église nationale catholique romaine du canton de Lucerne a publié un appel d'offres pour des travaux de construction pour la rénovation de la maison S. [D.] a soumis l'offre la plus avantageuse pour les travaux de peinture intérieure, mais ne s'est pas vu attribuer le contrat. Le Conseil d'État du canton de Lucerne a rejeté la plainte en surveillance de [D.], au motif que son entreprise n'offrait pas de garantie pour le respect des dispositions de la convention collective de travail.

[D.] a alors intenté une action en dommages-intérêts contre l'Église nationale en vertu de la loi cantonale sur la responsabilité. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande, car ils étaient liés par la décision du Conseil d'État en vertu de la loi sur la responsabilité et ne pouvaient pas examiner la question de l'illégalité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public de [D.] et a annulé la décision attaquée. Il a constaté que les demandes fondées sur la responsabilité de l'État sont de nature civile et sont donc soumises au droit à un tribunal indépendant conformément à l'art. 6, al. 1 CEDH.

Les tribunaux cantonaux auraient dû examiner de manière approfondie la question de l'illégalité dans le cadre de la procédure de responsabilité de l'État, tant sur le plan factuel que juridique. Au lieu de cela, ils se sont simplement appuyés sur la décision du Conseil…