En Fait
A., née en 1971, s'est annoncée le 3 juillet 2014 auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations, en invoquant les conséquences d'un accident survenu le 8 juillet 2012. L'office AI du canton de Bâle-Campagne a d'abord nié le droit à une rente, suite à quoi les parties ont conclu un accord attribuant à A. une rente d'un quart à partir du 1er janvier 2015.
Après l'entrée en vigueur de la modification de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité (OAI) le 1er janvier 2018, l'office AI a ouvert une révision de la rente d'un quart en cours. En appliquant la méthode mixte d'évaluation avec des parts inchangées d'activité lucrative et de travaux de ménage, il a déterminé un degré d'invalidité de 42,45 % et a confirmé le droit à la rente.
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a annulé la décision de l'office AI et a constaté que A. avait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2018. L'office AI a alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'office AI. Il a expliqué que l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office AI est compatible avec le libellé de l'art. 27bis OAI.
Selon l'art. 27bis al. 3 OAI, pour le calcul du degré d'invalidité concernant l'activité lucrative, le revenu que l'assuré pourrait obtenir par l'activité lucrative partielle s'il n'était pas devenu invalide doit être extrapolé à une activité à plein temps. Le revenu d'invalide doit donc être déterminé par rapport à une activité hypothétique à temps plein.
Cette interprétation correspond à la volonté du législateur, qui, en modifiant l'OAI, a voulu satisfaire aux exigences de la Cour européenne des droits…