En Fait

Le Tribunal cantonal des Grisons a acquitté A., B., C. ainsi que D. de l'accusation de proxénétisme à plusieurs reprises au sens de l'art. 195 al. 3 CP en lien avec l'art. 200 CP. A. et D. ont également été acquittés de l'accusation de proxénétisme au sens de l'art. 195 al. 2 CP en lien avec l'art. 200 CP.

Le Ministère public des Grisons a interjeté un recours en nullité fédéral contre ce jugement et a demandé l'annulation du jugement dans la mesure où les accusés ont été acquittés de l'accusation de proxénétisme à plusieurs reprises au sens de l'art. 195 al. 3 CP en lien avec l'art. 200 CP, et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour nouvelle décision.

En Droit

La Cour de cassation du Tribunal fédéral est arrivée à la conclusion que l'acquittement des accusés de l'accusation de proxénétisme au sens de l'art. 195 al. 3 CP ne viole pas le droit fédéral. Les circonstances de fait dans le club de sauna L. se distinguent considérablement des cas précédemment jugés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une surveillance au sens de la loi était présente.

En l'espèce, la liberté de mouvement des femmes n'était pas restreinte, elles ne devaient pas réaliser un chiffre d'affaires journalier déterminé et pouvaient rester dans le club pendant une période prolongée sans devoir se mettre à la disposition de clients. Elles étaient également libres dans le choix de leurs clients et il ne leur était pas prescrit quels actes et pratiques elles devaient exercer.

Il est vrai que les femmes devaient payer un droit d'entrée, ne pouvaient pas fixer librement les prix de leurs prestations et devaient d'abord remettre l'intégralité des recettes à la…