En Fait

[D.], un assuré turc né en 1961 et domicilié en Turquie, a reçu le 6 février 1996 une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) maintenant son droit à une rente d'invalidité de 10% au-delà du 31 juillet 1991. Le 2 mars 1996, [D.] a fait opposition à cette décision, mais la CNA a déclaré son opposition irrecevable le 26 juin 1996 au motif qu'elle était tardive.

[D.] a recouru contre cette décision d'irrecevabilité auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a également rejeté son recours le 12 décembre 1996 au motif que l'opposition était tardive.

[D.] a alors interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, concluant à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente d'invalidité plus élevée.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a tout d'abord constaté que le recours ne pouvait porter que sur la décision d'irrecevabilité de l'opposition, et non sur le fond du litige.

Il a ensuite relevé que la notification de la décision du 30 janvier 1996 à l'assuré domicilié en Turquie n'avait pas été effectuée de manière régulière, car elle aurait dû se faire par la voie diplomatique conformément aux principes du droit international public. La Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie n'autorise pas la CNA à notifier ses décisions par voie postale à un assuré domicilié en…