En Fait

B. SA, une société anonyme sise à Genève, possède un capital-actions de 1'400'000 francs. Les trois administrateurs de la société sont C. (président), A. (vice-président) et D. (secrétaire). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2011, en raison d'un conflit majeur opposant les actionnaires, les voix exprimées n'ont pas permis de réélire les trois administrateurs et l'organe de révision.

C. a alors déposé une requête auprès du Tribunal de première instance de Genève, concluant à la nomination d'un commissaire pour représenter la société. Le tribunal a nommé Me Peter Pirkl en qualité d'administrateur avec signature individuelle, afin de trouver des solutions permettant à la société de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes.

A. a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir que la société était toujours dotée d'un conseil d'administration valablement constitué en vertu d'une clause statutaire prévoyant que les administrateurs restent en fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale procède à une nouvelle élection.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'impossibilité pour l'assemblée générale de procéder à l'élection (ou à la réélection) du conseil d'administration, faute du nombre de voix nécessaires, constitue…