En Fait
Le présent cas concerne la question de savoir si le juge cantonal est tenu d'évaluer tous les actes poursuivis simultanément d'un prévenu dans une seule et même procédure. Le recourant a fait valoir qu'en vertu de l'art. 68 ch. 1 CP, le juge est tenu de prononcer une peine unique lorsque plusieurs actes d'un prévenu sont à juger.
Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a clarifié que l'art. 68 ch. 1 CP n'est pas une règle de procédure, mais régit uniquement la manière de déterminer la peine lorsqu'une personne est condamnée pour plusieurs actes ou pour la violation de plusieurs dispositions pénales dans un seul et même jugement. Le droit de procédure cantonal détermine si plusieurs procédures pénales doivent être menées séparément ou réunies.
Dans des décisions antérieures, le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises constaté que l'art. 68 ch. 1 CP ne touche pas au droit de procédure cantonal. Il serait incompatible avec les objectifs d'une administration ordonnée de la justice pénale si le juge était tenu de suspendre l'évaluation d'un acte antérieur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle enquête, indépendamment de la nature du…