En Fait

Le présent cas concerne les poursuites pénales contre les membres des autorités exécutives et judiciaires suprêmes d'un canton. Conformément à l'art. 366 al. 2 let. b CP, les cantons peuvent subordonner les poursuites pénales de ces personnes à une décision préalable d'une autorité non judiciaire. Cette autorité peut alors également renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale pour des raisons de politique étatique étrangères au droit pénal.

Le Tribunal de cassation du Tribunal fédéral suisse a dû examiner dans ce cas si l'autorité cantonale compétente a pris la décision d'autoriser les poursuites pénales de manière arbitraire.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'art. 366 al. 2 let. b CP repose sur l'idée fondamentale que les autorités exécutives et judiciaires suprêmes sont d'abord responsables de leur activité officielle devant l'instance supérieure. Cette instance supérieure doit décider à sa libre appréciation si l'ouverture d'une procédure pénale se justifie en raison d'une faute présumément commise dans l'exercice de la fonction.

Au niveau fédéral, une réglementation analogue s'applique conformément à l'art. 366 al. 1 CP. La loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 laisse à la discrétion…