En Fait
Le cas concerne un individu, contre lequel une instruction pénale a été menée à tort. L'affaire a été portée devant la Chambre d'accusation, qui a rendu un jugement le 9 janvier 1958. Le demandeur a réclamé une indemnité pour les préjudices subis lors de l'instruction, notamment pour la détention préventive et d'autres actes d'instruction.
Les parties impliquées sont le demandeur et la Confédération suisse, représentée par le Ministère public de la Confédération. L'affaire a été traitée par la Chambre d'accusation, qui a rendu un jugement sur la base de l'article 122 alinéa 1 du Code de procédure pénale fédérale (PPF) et de l'article 122 du Code de procédure pénale suisse (BStP).
En Droit
La décision de la Chambre d'accusation repose sur l'interprétation de l'article 122 alinéa 1 PPF, qui prévoit que la personne contre laquelle une instruction a été menée à tort a droit à une indemnité pour les préjudices subis. La Chambre d'accusation a considéré que cette disposition donne lieu à un droit à une indemnité pour les préjudices subis, y compris les préjudices moraux, et non pas seulement pour les préjudices matériels.
La Chambre d'accusation a également examiné les conditions pour l'octroi d'une indemnité, notamment la nécessité d'un préjudice objectif et d'une causalité entre l'instruction et le préjudice. Elle a considéré que le demandeur avait subi un préjudice objectif, mais que la causalité entre l'instruction et le préjudice n'était pas établie.
Enfin, la Chambre d'accusation a examiné la question de savoir si le demandeur…