En Fait

Hermann Leemann est propriétaire d'une parcelle à Uster-Wermatswil, qui jouxte une bande boisée. En 1958 et 1961, il a fait clôturer cette bande boisée par une clôture d'un mètre de haut afin de l'utiliser comme enclos pour ses chevaux de selle et ses chiens. Cependant, en 1966, la Direction de l'économie publique du canton de Zurich l'a obligé à retirer cette clôture. Leemann a alors recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État, qui a rejeté son recours en 1966.

Leemann a ensuite déposé une plainte auprès du Conseil fédéral, qui a annulé la décision du Conseil d'État concernant l'art. 3 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la surveillance fédérale de la police des forêts. Cependant, la question de l'applicabilité de l'art. 699 CC a été laissée à l'appréciation du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que l'art. 699 CC constitue une "norme double", contenant à la fois des dispositions de droit public et de droit privé. Par conséquent, les autorités administratives du canton de Zurich étaient tout à fait habilitées à appliquer et à faire respecter cette…