Art. 699 CC
Forêts et pâturages
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Pouvoir d'examen (consid. 3)17 citations
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2Accès aux forêts et pâturages; interdiction judiciaire5 citations
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3ATF 58_I_1734 citations21/07/1932 · 4 citations
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4Compétences des cantons pour restreindre le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente3 citations
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5Recours de l'assureur contre une personne qui répond d'un acte illicite2 citations
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6ATF 43_I_2822 citations23/06/1917 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations16/10/2017 · 2 citations de
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2 citations31/08/2005 · 2 citations de
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Entscheid Kantonsgericht, 06.07.20171 citationsBO.2016.56· 06/07/2017 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.