En Fait

[A.] est propriétaire d'un terrain composé d'une forêt et d'une prairie. Un chemin d'exploitation traverse la prairie, d'abord parallèlement à la lisière de la forêt, puis descend à travers la forêt jusqu'à la rivière C. La partie supérieure de la prairie est une prairie permanente, tandis que la partie inférieure est une prairie exploitée de manière extensive (prairie écologique) avec une utilisation secondaire de pâturage.

Le 18 mai 2011, X., le directeur de la société E. GmbH, a pénétré sur le terrain de [A.], en violation d'une interdiction judiciaire, pour se rendre au lieu de formation sur la C. par le chemin d'exploitation. X. a ensuite été condamné pour violation d'une interdiction générale et dommages matériels mineurs.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation de l'art. 699 al. 1 CC, car il s'agit d'une disposition du droit fédéral directement applicable. Selon cette disposition, l'accès à la forêt et aux pâturages est autorisé à tous dans la mesure usuelle, sauf si les autorités compétentes ont édicté des interdictions ponctuelles dans l'intérêt des cultures.

Le Tribunal fédéral conclut que l'interdiction judiciaire d'accès au chemin d'exploitation est contraire à l'art. 699 al. 1 CC. En effet, le chemin d'exploitation mène de la route à la forêt de manière continue et a la même apparence sur…