En Fait

Y. a déposé le 28 décembre 2012 auprès du tribunal de district de Rheinfelden une action en contestation de nouveaux biens conformément à l'art. 265a al. 4 LP. La défenderesse dans cette procédure est la société X. AG.

Le 11 juin 2013, la société X. AG a présenté diverses requêtes, dont une demandant que la partie demanderesse soit tenue de fournir une garantie pour les dépens de la partie défenderesse, fixés selon l'appréciation du tribunal, conformément au décret sur l'indemnisation des avocats.

Le tribunal de district a rejeté la demande de garantie. La société X. AG a alors formé un recours auprès du tribunal cantonal d'Argovie et a demandé l'annulation de la décision. Cependant, le tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours.

La société X. AG a alors formé un recours en matière civile et subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé que Y. soit tenu de fournir une garantie pour les dépens de la partie, fixés selon l'appréciation du tribunal, d'un montant minimum de 10'515,30 francs hors TVA.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la demande de garantie des dépens de la partie conformément à l'art. 99 CPC n'a pas besoin d'être chiffrée. Et ce, pour les raisons suivantes :

D'une part, le présent cas se distingue de l'ATF 137 III 617 sur lequel s'était appuyé le tribunal cantonal. Dans cet arrêt, il s'agissait de la contestation de contributions d'entretien, donc de demandes au fond qui doivent être chiffrées. Ici, il ne s'agit que d'une prétention accessoire, à savoir la garantie des dépens de la partie.

D'autre part, le tribunal de district n'a pas examiné le montant de la garantie, ayant rejeté la demande en raison de l'assistance judiciaire gratuite accordée à l'intimé. Le tribunal cantonal aurait donc été…