En Fait
A., né en 1989, a subi un traumatisme de supination au pied droit pendant le service militaire le 28 mai 2011. La Suva, division de l'assurance militaire (Suva-AM), a implicitement reconnu le cas d'assurance. Le 30 décembre 2015, A. a subi un accident de ski, à la suite duquel des douleurs persistaient à la cheville droite. Le 26 septembre 2016, une résection opératoire d'ossifications gênantes au malléole médial droit a été effectuée. A. a présenté des demandes de prestations à l'Allianz Suisse Société d'Assurances SA et à la Suva-AM en raison de possibles séquelles de l'accident de 2011. L'Allianz et la Suva-AM ont refusé leur obligation de prestation.
Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de A., mais a condamné la Suva-AM à verser à A. une indemnité de partie de CHF 3'610.15, car ses clarifications sur les faits avaient été insuffisantes.
La Suva-AM forme un recours de droit public et demande l'annulation de la décision attaquée concernant l'indemnité de partie.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la légitimation au recours de la Suva-AM. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours de droit public quiconque a participé à la procédure devant l'instance précédente, est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Cependant, comme le risque technique d'assurance reste auprès de la Confédération, la Suva-AM ne peut faire valoir aucun intérêt financier propre et n'est donc pas légitimée au recours en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF.
Le Tribunal fédéral examine ensuite si la Suva-AM est habilitée au recours en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF…