En Fait
A., née B., est assurée auprès d'Assura-Basis SA pour l'assurance-maladie obligatoire. Dans le cadre d'une dysphorie de genre, elle a demandé à sa caisse-maladie de prendre en charge les coûts d'une hormonothérapie, d'une opération de réassignation sexuelle et d'une épilation post-opératoire. Assura-Basis SA a refusé la prise en charge des coûts de l'épilation définitive par électrolyse, au motif que la personne ayant effectué cette prestation, E., n'était pas un fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
Saisie du recours de l'assurée, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours en ordonnant la prise en charge des coûts de l'opération de réassignation sexuelle, mais a confirmé le refus pour l'épilation définitive par électrolyse.
L'assurée a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, demandant la prise en charge des coûts de l'épilation par électrolyse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que les professionnels pratiquant l'épilation à l'électricité (électrolystes), qu'ils s'occupent ou non d'autres soins corporels, ne figurent pas dans la liste exhaustive des fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins prévue à l'art. 46 al. 1 OAMal. Leurs prestations ne sont donc pas prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire.
Le Tribunal fédéral a…