En Fait

A., né en 1959, était employé comme aide de cuisine chez B. SA depuis le 1er novembre 2000 et était assuré de manière obligatoire auprès de Sympany Assurances SA (Sympany) contre les conséquences d'accidents et de maladies professionnelles. Le 6 octobre 2009, il a subi une réaction anaphylactique après avoir consommé du riz avec des noix. Le 24 mai 2012, la Suva a émis une décision de non-aptitude avec effet immédiat pour les travaux exposés à la poussière de farine de céréales et à la poussière de noix. A. a perçu des indemnités de chômage du 1er mars 2012 au 2 octobre 2013. Le 20 août 2013, A. a demandé à la Suva le versement d'une indemnité de transition, qui l'a renvoyé à Sympany. Sympany a rejeté la demande au motif qu'elle avait été déposée trop tard.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que Sympany, en tant qu'assureur-accidents du dernier employeur de l'intimé, est compétente pour une éventuelle indemnité de transition conformément à l'art. 86 al. 1 OLAA. En effet, la décision de non-aptitude de la Suva du 24 mai 2012 était liée à la dernière activité de l'assuré en tant qu'aide de cuisine chez B. SA. Le point de rattachement pour l'indemnité de transition est toujours le travail concrètement exercé, ayant conduit à…