En Fait
X., élu conseiller municipal de la ville de L., a été chargé des Services industriels de juin 1981 jusqu'à sa démission peu avant le renouvellement des autorités communales en automne 1989. Le règlement de la Municipalité de L. prévoyait que les membres de cette autorité ne pouvaient appartenir à l'administration d'aucune entreprise ou société poursuivant un but lucratif, sauf si la commune y avait un intérêt manifeste, et que les tantièmes perçus par les membres de la Municipalité dans ce cadre devaient être versés à la caisse communale.
Dès son accession à la Municipalité, X. est devenu administrateur ou membre du comité de direction de diverses sociétés à but lucratif et a reçu des tantièmes. Constatant qu'il n'avait restitué qu'une partie des tantièmes reçus, la commune l'a sommé de payer les sommes dues, ce qu'il a fait en plusieurs versements.
Le Tribunal correctionnel a condamné X. pour abus de confiance qualifié, mais la Cour de cassation cantonale a modifié la qualification juridique de l'infraction, retenant la gestion déloyale en lieu et place de l'abus de confiance qualifié.
En Droit
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité de X. et annulé l'arrêt cantonal. Elle a considéré que les faits retenus ne constituaient pas une gestion déloyale au sens de l'art. 159 al. 1 CP.
En effet, bien que X. ait été chargé des Services industriels et qu'il ait eu la position de gérant, l'obligation…