En Fait

Dans le cas présent, il s'agissait de l'ordonnance d'une curatelle de représentation pour le recourant X. par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Thoune. L'APEA avait révoqué la curatelle existante et ordonné à la place une curatelle de représentation avec gestion des revenus et de la fortune selon les art. 394 en lien avec l'art. 395 CC. X. et le responsable de la communauté de vie et de résidence dans laquelle X. vit ont recouru contre cette ordonnance.

Le Tribunal fédéral a révoqué la curatelle de représentation ordonnée. Il est arrivé à la conclusion que les conditions pour une mesure aussi étendue n'étaient pas remplies, car X. est lui-même en mesure d'organiser et de bénéficier du soutien nécessaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité du droit de la protection de l'adulte, une mesure officielle ne doit être ordonnée que si les soins à la personne nécessiteuse ne peuvent pas être assurés de manière appropriée d'une autre manière. L'autorité de protection de l'adulte doit alors prendre "des mesures sur mesure", c'est-à-dire celles qui correspondent aux besoins de la personne concernée.

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les besoins de protection du recourant X. peuvent déjà être satisfaits par des mesures plus douces selon l'art. 392 ch. 1 CC. Ainsi, l'APEA pourrait obliger la SA G. et B. à informer X. des modifications contractuelles à venir qui s'accompagnent pour lui d'une augmentation des prix.…