En Fait

A., né en 1960, était assuré pour la prévoyance professionnelle surobligatoire auprès de la Fondation B. (ci-après : la fondation de prévoyance). Lorsque le secteur d'activité dans lequel il travaillait a été externalisé dans une nouvelle société au 30 juin 2010, A. est resté assuré auprès de la fondation de prévoyance jusqu'à son départ le 31 mai 2013. Selon le certificat de prévoyance du 4 avril 2013, la prestation de libre passage au 31 mai 2013 s'élevait au total à 79'671.70 francs. A. n'était pas d'accord avec ce montant et a déposé une action en justice.

En Droit

Pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation de sortie des institutions de prévoyance en primauté des prestations, seules les prestations de prévoyance, et non leur (pré-)financement, sont considérées comme des "prestations assurées" au sens de l'art. 16, al. 2 et 3 LFLP. Les prestations réglementaires en cas de retraite anticipée, qui servent à combler à la fois la rente AVS et une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle, sont des "rentes-pont" au sens de l'art. 17, al. 2, let. c LFLP. Pour déterminer selon quel système les prestations d'une institution de prévoyance sont financées, l'aspect temporel n'est pas le seul élément déterminant ; il est également essentiel de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution planifiée de capital de couverture.

La "rente AVS" et la "rente de substitution LPP"…