Art. 17 LFLP
Montant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance
1 Lorsqu’il quitte l’institution de prévoyance, l’assuré a droit au moins aux prestations d’entrée qu’il a apportées, y compris les intérêts; s’y ajoutent les cotisations qu’il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 pour cent au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.
2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
- a. cotisation destinée à financer les droits à des prestations d’invalidité jusqu’à l’âge de référence ;
- b. cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l’âge de référence;
- c. cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
- d. cotisation pour frais d’administration;
- e. cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
- f. cotisation destinée à la résorption d’un découvert;
- g. cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.
3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l’adaptation des rentes en cours à l’évolution des prix selon l’art. 36 LPP et des prestations minimales pour les cas d’assurance survenant pendant la période transitoire selon l’art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l’assuré.
4 Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si la part qui n’est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.
5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l’employeur et l’employé sont réputées être les cotisations de l’employé.
6 La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance profe…5 citations
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2Montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert3 citations
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3Montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations0 citations
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4Principe de l'imputation en cas d'intérêt sur l'avoir de vieillesse0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Berufliche Vorsorge (Austrittsleistung)3 citations
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2 citations22/11/2011 · 2 citations de
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Prévoyance professionnelle1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.