En Fait
L., né en 1956, était assuré à la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de pension comPlan depuis 2005. Fin 2008, comPlan présentait un découvert (taux de couverture de 93,9%). Le 27 novembre 2009, le conseil de fondation a décidé de ne pas rémunérer le capital de vieillesse des assurés qui quitteraient la caisse de pension en 2010. Fin 2009, comPlan avait à nouveau un taux de couverture de 101%.
L. a quitté comPlan le 30 novembre 2010. Son capital de vieillesse est resté non rémunéré de janvier à novembre 2010. L. a déposé une action en justice et a demandé que son capital de vieillesse soit rémunéré au taux de 2,25% au prorata pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2010.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a admis la licéité d'une non-rémunération selon le principe d'imputation en cas de surcouverture, car il s'agit d'une mesure qui ne touche que les assurés actifs et que la rémunération du capital d'épargne fait en principe partie des obligations de la caisse de pension.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que le principe d'imputation est également applicable du côté du capital. Une non-rémunération selon le principe d'imputation en cas de surcouverture est fondamentalement licite, car il n'y a qu'un seul capital de vieillesse réglementaire dans une institution de prévoyance globale. Une violation de droits acquis peut être exclue, car le montant du capital réglementaire déjà acquis reste garanti.
Cependant, la non-rémunération selon le principe d'imputation est soumise à certaines limites. La condition est…