Art. 65d LPP
Mesures en cas de découvert
1 L’institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n’intervient que lorsqu’elle est insolvable.
2 Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l’effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s’inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3 Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer, tant que dure le découvert:
- a. le prélèvement auprès de l’employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
- b. le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d’une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d’assurance en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
4 Si les mesures prévues à l’al. 3 se révèlent insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure au taux minimal prévu à l’art. 15, al. 2, celui-ci pouvant être réduit de 0,5 % au plus.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour recourir du fonds de garantie31 citations
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2Devoir de l'employeur en vue de résorber le découvert9 citations
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3Résiliation du contrat d'affiliation à la prévoyance professionnelle passé entre un employeur et une fondation collective9 citations
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4Principe de l'imputation en cas d'intérêt sur l'avoir de vieillesse8 citations
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5Liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance7 citations
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6Mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée éta…7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle9 citations
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5 citations
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Prévoyance professionnelle4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.