En Fait
K. (né en 1951) a travaillé jusqu'à la fin de l'année 2000 chez Z. SA et était assuré auprès de la caisse de pension de cette entreprise. Au 1er janvier 2001, il a changé pour la société Y. AG (aujourd'hui : X. AG) et donc pour la caisse de pension de cette dernière. Le 1er février 2011, K. a pris une retraite anticipée. La caisse de pension de X. AG lui a communiqué qu'il recevrait, en plus d'une rente de vieillesse de CHF 3'739, une rente complémentaire de CHF 1'000 par mois jusqu'à l'âge de 65 ans.
K. a déposé une action auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville dans le but d'obtenir une rente complémentaire plus élevée de CHF 1'500 par mois. Le tribunal cantonal lui a accordé une rente complémentaire majorée de CHF 500 pendant cinq ans.
La caisse de pension de X. AG a formé un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant l'annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la rente complémentaire en question fait partie de la prévoyance complémentaire et qu'elle était garantie de manière qualifiée tant dans son existence que dans son montant. En principe, les institutions de prévoyance ne peuvent verser que des prestations finançables avec le capital disponible. En cas de découvert, elles sont tenues de prendre des mesures d'assainissement.
Le Tribunal fédéral conclut que la…