En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de savoir comment rémunérer la partie surobligatoire de la prévoyance d'une institution de prévoyance en 2001 et 2002. La fondation de prévoyance du personnel de la Banque X. SA (recourante) estimait qu'aucune rémunération de la partie surobligatoire de la prévoyance n'était due ces années-là, tandis que l'intimé et l'instance précédente exigeaient l'application du taux d'intérêt minimum LPP de 4%.
Le Tribunal fédéral devait décider de l'interprétation du règlement de l'institution de prévoyance concernant la rémunération de la partie surobligatoire de la prévoyance. Il s'agissait notamment de savoir si le règlement contient une disposition sur la rémunération de cette partie de la prévoyance ou s'il existe une lacune contractuelle que le tribunal doit combler.
En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que le règlement de l'institution de prévoyance ne contient certes pas de disposition expresse sur la rémunération de la partie surobligatoire de la prévoyance, mais que cela était délibéré. Selon l'interprétation du Tribunal fédéral, le conseil de fondation voulait réserver la question de la rémunération de cette partie de la prévoyance à des décisions séparées et la fixer chaque année en fonction de la situation du marché des capitaux.
Compte tenu de la situation financière de l'institution de prévoyance en 2001 et 2002, où pratiquement aucun rendement patrimonial n'a pu être réalisé,…