En Fait
F., née en 1969, a été employée par le canton de Schwytz jusqu'au 30 juin 2009 et était assurée dans la caisse de pension du canton de Schwytz pour la prévoyance professionnelle. Depuis le 1er juillet 2009, elle travaille à 60 % pour la société X. AG. Le 31 juillet 2009, sa prestation de sortie d'un montant de 100'528,95 francs a été transférée à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur, la caisse de pension de l'Ascoop (caisse de pension du personnel des entreprises de transport suisses).
Avec effet au 31 décembre 2009, X. AG a résilié le contrat d'affiliation pour son personnel avec la caisse de pension de l'Ascoop. Depuis le 1er janvier 2010, elle est affiliée à la Fondation collective Helvetia pour la prévoyance professionnelle. La caisse de pension de l'Ascoop a transféré à la Fondation collective Helvetia une prestation de sortie réduite en raison d'un sous-financement, d'un montant de 92'745,10 francs. Un fonds de fluctuation des risques a permis d'augmenter la prestation de sortie de 3'493,10 francs, de sorte qu'au 1er mai 2010, un avoir de 96'238,20 francs existait. F. et la caisse de pension de l'Ascoop n'étaient pas d'accord sur le montant de la prestation de sortie dans la correspondance qui a suivi.
Le 13 décembre 2010, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a ordonné la liquidation de la caisse de pension de l'Ascoop.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que lors d'une liquidation partielle d'une institution de prévoyance sous-capitalisée, conformément à l'art. 53d al. 3 LPP, les découverts actuariels peuvent être déduits proportionnellement, pour autant que le capital de vieillesse (art. 15 LPP) n'en soit pas réduit. La déduction porte en principe sur la prestation de sortie complète et non pas seulement sur le capital de couverture…