En Fait

W. S. et E. S. se sont mariés le 21 octobre 1955 et ont une fille et un fils. Le 6 juin 1979, le ménage commun a été dissous et depuis le 17 avril 1980, une procédure de divorce est pendante entre les époux.

Sur requête des deux parties en modification des mesures provisionnelles, le tribunal civil a décidé que W. S. devait verser à son épouse des contributions alimentaires mensuelles de 1'085 francs pour la période du 7 novembre 1983 au 31 août 1984 et de 1'780 francs à partir du 1er septembre 1984. Le mari a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel du canton de Berne a plutôt condamné W. S. à verser à son épouse des contributions alimentaires mensuelles de 580 francs pour la période à compter du 7 novembre 1983 jusqu'au 31 août 1984 et de 1'280 francs à partir du 1er septembre 1984.

L'épouse a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., qui a été admis par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que le droit de l'épouse à l'entretien par le mari conformément à l'art. 160 al. 2 CC subsiste également pendant la procédure de divorce. Ce droit alimentaire est en principe indépendant de la capacité financière de l'épouse, mais celle-ci doit contribuer à son entretien avec ses propres revenus d'activité lucrative ou de fortune. Cette contribution doit être mesurée en fonction de la situation financière du mari.

Le Tribunal fédéral reproche à la Cour d'appel d'avoir méconnu ces principes et pris en compte l'ensemble des revenus de l'épouse dans le calcul de son droit alimentaire, alors que le mari dispose d'un revenu nettement…