En Fait

Le fils B.B., né en 2011, est l'enfant de C.B., qui était mariée au moment de sa naissance. La paternité du mari a été annulée par un jugement exécutoire du tribunal de district de Brigue du 10 février 2015. Dans la procédure en contestation, la mère de l'enfant A. a désigné A. comme père biologique, qui a été convoqué à plusieurs reprises sans succès pour une expertise de paternité.

Le 9 février 2016, B.B. a déposé une action en paternité et en pension alimentaire contre A. La procédure a été limitée à la constatation du lien de filiation et l'obtention d'une expertise ADN a été annoncée. A. a déclaré s'opposer à une expertise. Le tribunal de district de Brigue a ordonné un prélèvement de muqueuse buccale chez A. pour réaliser l'expertise ADN et a chargé la police cantonale d'effectuer le prélèvement en cas de refus. A. a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal du Valais.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la partie demanderesse doit prouver le fait de la paternité. Cependant, la paternité est présumée si le défendeur a cohabité avec la mère pendant la période critique. Si la preuve de la cohabitation échoue ou si le défendeur parvient à réfuter la présomption de paternité, la partie demanderesse doit apporter la preuve directe à l'aide de méthodes scientifiques.

L'expertise ADN n'est pas le seul moyen de preuve pour établir ou exclure la paternité, mais c'est le moyen de preuve de choix. Le recourant n'invoque aucun cas exceptionnel qui rendrait l'expertise ADN…