En Fait
La société A. SA, dont le siège est à X., a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, l'achat et la vente ainsi que le courtage, la gestion et le financement d'immeubles. Son patrimoine se compose essentiellement de l'immeuble Villa Y. à X. La société A. SA est détenue par la société B. SA à Z., elle-même appartenant à 100% à la société C. SA. Le propriétaire de la société C. SA est D.
Le 30 novembre 1998, la société A. SA a demandé à l'Administration fiscale cantonale des Grisons de constater qu'elle bénéficierait du régime privilégié prévu à l'art. 207 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) lors de sa liquidation prévue. L'intention était que D. acquière les actions de la société A. SA, puis que celle-ci soit liquidée, entraînant le transfert de l'immeuble à X. dans la propriété privée de D.
L'Administration fiscale cantonale a rejeté la demande, au motif que la vente de l'immeuble à D. ne constituait qu'une phase intermédiaire et que le régime privilégié de l'art. 207 LIFD ne s'appliquait donc pas. La société A. SA a formé un recours, qui a été admis par le Tribunal administratif du canton des Grisons.
L'Administration fédérale des contributions a alors recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation des décisions du Tribunal administratif et de l'Administration fiscale cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale des contributions.
Tout d'abord, le Tribunal fédéral précise que le délai de recours pour l'Administration fédérale des contributions n'a commencé à courir qu'à partir de la notification du jugement à cette dernière, et que le recours a donc été déposé dans les délais.
Sur le fond, le Tribunal…