En Fait
H. est propriétaire du tea-room "La Chaloupe" à Morat. Le tea-room se trouve dans un ensemble immobilier comprenant des appartements, des locaux commerciaux et un parking souterrain. H. possède une patente pour l'exploitation sans alcool, prolongée par le Département de police du canton de Fribourg, mais avec la condition de limiter l'ouverture de la terrasse à 23 heures.
H. ainsi que les voisins, propriétaires d'unités par étage dans l'ensemble immobilier, ont formé un recours contre la décision du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral. H. demande l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire pour un nouvel examen, tandis que les voisins exigent une nouvelle restriction des horaires d'ouverture de la terrasse et des charges supplémentaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate d'abord que le tea-room est une installation au sens de la Loi sur la protection de l'environnement et de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit, pour laquelle les dispositions fédérales sur la protection contre le bruit s'appliquent. Toutes les émissions sonores imputables à l'exploitation, qu'elles soient produites à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, doivent être prises en compte.
Le Tribunal fédéral examine si le tea-room doit être traité comme une nouvelle installation conformément à l'art. 25 LPE ou comme une installation existante selon les art. 16 ss LPE et 8, 13 ss OPB. Il conclut que le tea-room doit être qualifié de nouvelle installation, car il a été construit après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de l'environnement le 1er janvier 1985. Par conséquent, il doit remplir les exigences de l'art. 25 LPE et de l'art. 7 al. 1 let. b OPB, selon lesquels les immissions sonores générées par l'installation seule ne doivent pas dépasser les valeurs de…