En Fait

Le jeune L., alors âgé de cinq ans, a été gravement blessé à la tête le 11 novembre 2000 sur un pâturage pour chevaux près de sa maison par un cheval qui ruait. Les parents de L. ont alors intenté une action en dommages-intérêts contre le détenteur de l'animal X. Le Tribunal de district d'Einsiedeln et le Tribunal cantonal de Schwyz ont condamné le défendeur X. à la responsabilité pour le dommage subi en vertu de l'art. 56 al. 1 CO. Le défendeur a interjeté un recours de droit fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal.

En Droit

Selon l'art. 56 al. 1 CO, le détenteur d'un animal est responsable du dommage causé par son animal, à moins qu'il ne prouve avoir fait preuve de toute la diligence commandée par les circonstances dans la garde et la surveillance de l'animal ou que le dommage se serait également produit malgré cette diligence. La juridiction précédente a constaté que la clôture électrique utilisée par le défendeur ne correspondait pas aux recommandations du Bureau de prévention des accidents dans l'agriculture (BPA) et que la diligence requise n'avait donc pas été respectée.

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