En Fait
Le recourant M. a exercé depuis l'automne 1967 les fonctions de trésorier communal de la commune de X. et était ainsi responsable de toute la comptabilité communale. Dès le début de l'année 1969, il a commencé à s'approprier de l'argent de la caisse communale qui lui était confiée, en versant des traitements et indemnités selon des taux de l'année précédente, qui n'étaient plus valables, et en gardant pour lui la différence avec les nouveaux taux plus élevés.
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a condamné M. le 29 avril 1987 pour détournement de fonds qualifié continu, faux dans les titres continu dans l'exercice de ses fonctions et suppression continue de titres, à 18 mois de prison et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, les deux peines étant assorties du sursis. Il a en outre admis les conditions d'un abus d'autorité selon l'art. 312 CP, mais a considéré que ce chef d'accusation était absorbé par les art. 140 ch. 2 et 317 CP en raison d'un concours imparfait de normes.
Le Tribunal supérieur du canton de Schaffhouse a confirmé ce jugement le 2 octobre 1987 sur recours du ministère public. Il a estimé que les conditions objectives d'un abus d'autorité selon l'art. 312 CP n'étaient pas réunies et a donc laissé la question du concours de normes ouverte.
Le ministère public du canton de Schaffhouse a formé un recours en nullité fédéral contre ce jugement, concluant à l'annulation de la décision dans la mesure où elle acquitte M. du chef d'accusation d'abus d'autorité continu, et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour qu'il soit également condamné pour ce délit.
En Droit
Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir officiel pour se procurer à eux-mêmes ou à un tiers un avantage illégitime ou pour nuire à autrui se rendent coupables d'abus d'autorité. Cependant, le recourant M. n'était que l'organe d'exécution en tant que trésorier communal, chargé uniquement de mettre en œuvre les décisions du conseil communal et ne disposant pas des compétences décisionnelles pertinentes en l'espèce. En particulier, il n'avait pas la compétence de fixer le montant des traitements, indemnités ou contributions, ses mains étant liées à cet égard par les…