En Fait

La société [A. SA] était jusqu'au 30 avril 2019 la direction du fonds de placement contractuel immobilier [E.], réservé aux investisseurs qualifiés. Ce fonds de placement comprenait plusieurs biens immobiliers, que [A. SA] gérait pour le compte d'investisseurs qualifiés, dont quatre immeubles situés dans le canton de Fribourg. [A. SA] était inscrite au registre foncier avec la mention indiquant l'appartenance des immeubles au fonds E.

Par contrat du 10 décembre 2018, [A. SA] a transféré à la société [C. SA] la direction du fonds [E.], avec effet au 1er mai 2019. En exécution de ce contrat, par acte authentique du 19 juin 2019, [A. SA] a transféré les quatre immeubles précités à [C. SA], qui a été inscrite au registre foncier comme propriétaire le 26 juin 2019.

Le 16 octobre 2019, le Registre foncier de la Gruyère a adressé à [C. SA] une facture de droits de mutation de 741'150 fr. calculée sur une valeur vénale totale de 24'705'000 fr. pour les quatre immeubles concernés. Par arrêt du 14 juin 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision.

[C. SA] a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que la direction d'un fonds de placement contractuel est propriétaire fiduciaire des immeubles placés dans le fonds, et non les investisseurs qui n'ont qu'une créance sous la forme d'une participation à la fortune et au revenu du fonds.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les griefs de C. SA. Il a rejeté le grief de violation du principe de la légalité, considérant que les dispositions cantonales applicables en matière de droits de mutation étaient suffisamment claires et précises.

S'agissant du grief de violation de la liberté économique, le Tribunal fédéral a jugé que les droits de mutation ne constituaient pas des impôts spéciaux frappant une activité économique en particulier, mais des impôts indirects sur les…