En Fait
Le cas concerne la question de savoir où se trouve le domicile fiscal d'un homme vivant dans une famille recomposée. Le recourant est l'unique actionnaire et gérant d'une société holding ainsi que le fondateur et président du conseil de fondation d'une fondation, tous deux ayant leur siège dans le canton de Zoug. Après son divorce d'avec la mère de ses trois enfants, il a épousé en 2019 une femme qui habite dans un nouvel appartement situé sur un terrain dans la commune de V./LU. Le recourant lui-même passe "de temps en temps" ou au moins deux fois par semaine dans cet appartement, tandis que pendant la journée il travaille dans un appartement à T./ZG. Les deux plus jeunes enfants vivent chez leur mère à W./ZG, le fils aîné vit certes à T./ZG, mais passe la semaine à Lucerne et rentre le week-end chez sa mère.
La commune de V./LU a constaté que le recourant était assujetti à l'impôt illimité à partir de l'année fiscale 2019 dans la commune de V./LU. Le recourant s'y est opposé et a demandé qu'il soit constaté que son domicile fiscal ne se trouve pas à V./LU, mais à T./ZG. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit constaté qu'il a un domicile alternatif à V./LU et T./ZG.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que dans la procédure d'imposition, le principe de l'investigation s'applique, selon lequel les autorités fiscales doivent examiner l'ensemble des faits, y compris les faits qui sont favorables au contribuable. Le contribuable est tenu à une certaine collaboration.
Pour déterminer le domicile fiscal, il faut tenir compte du centre des intérêts vitaux de la personne concernée. Différents critères tels que le lieu de résidence des membres de la famille, les relations sociales et la situation professionnelle doivent être pris en compte et mis en…