En Fait
Le recourant, un syndic de faillite allemand, a intenté une action contre l'intimée visant à obtenir la remise du produit de la vente d'un bien immobilier à St-Moritz, en Suisse. Le bien immobilier appartenait à l'origine à l'épouse du débiteur commun, l'intimée. Le syndic de faillite avait conclu un accord avec l'intimée pour le recouvrement du bien immobilier dans la masse de la faillite. Cependant, l'intimée a par la suite vendu elle-même le bien immobilier et a conservé le produit de la vente.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich n'est pas entré en matière sur la demande du syndic de faillite, considérant qu'il s'agissait d'une procédure d'exécution d'un accord de droit de la faillite, relevant de la clause d'exclusion de la Convention de Lugano pour les procédures de faillite. Par conséquent, seules les dispositions de la Loi sur le droit international privé (LDIP) sont applicables.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal supérieur. Il a expliqué que le syndic de faillite étranger n'a qualité pour agir en Suisse que s'il a préalablement fait…