En Fait

Le présent cas concerne la question de savoir si la recourante souffrait d'une invalidité spécifique à la performance qui l'a empêchée d'effectuer sa formation professionnelle initiale pour des raisons psychiques entre la fin octobre 1991 et janvier 1996. Si cette question est répondue par l'affirmative, il en résulterait que la formation professionnelle initiale à rattraper doit être qualifiée de retardée pour cause d'invalidité et que la perte de gain y afférente doit être indemnisée par l'assurance-invalidité sous forme d'indemnités journalières.

La recourante avait interrompu son apprentissage en octobre 1991 et n'avait repris une activité d'auxiliaire qu'en janvier 1996, après une réadaptation liée à la drogue. La question est de savoir si, pendant cette période, elle a été empêchée pour des raisons psychiques d'effectuer la formation professionnelle initiale dans le cadre habituel.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, dans le cadre de l'art. 4 al. 1 LAI, ce qui compte n'est pas la simultanéité (contemporanéité), mais la causalité entre le dommage à la santé et l'incapacité de gain. L'essentiel est de savoir si l'assuré a dû supporter des frais supplémentaires substantiels pour la formation professionnelle initiale en raison d'un dommage à la santé permanent ou de longue durée, donc pour des motifs d'invalidité.

Le Tribunal fédéral souligne qu'il est sans importance que la recourante…