En Fait
M., né en 1950, avocat, a commencé son activité de directeur adjoint pour le groupe W. le 1er mars 1992 et a été assuré à la caisse de pension W. à partir de cette date. Lors de la conclusion du contrat de travail, les parties ont convenu que M. devait atteindre le taux maximal de la rente de vieillesse de 60% du salaire annuel assuré. Pour cela, un capital de 285'601.30 francs était nécessaire, dont M. pouvait apporter 188'304.10 francs provenant de rapports de prévoyance antérieurs. L'employeur a pris en charge le financement du solde de 97'297.20 francs sous forme de cotisations supplémentaires mensuelles jusqu'à l'âge de 65 ans, à moitié.
Après la fin de la relation de travail le 30 juin 1993, la caisse de pension a calculé une prestation de sortie de 234'667.20 francs, qui ne comprenait pas les cotisations mensuelles versées par l'employeur pour le rachat. M. a donc exigé l'augmentation de la prestation de sortie d'environ 50'000 francs, plus les intérêts, correspondant à la moitié de la somme de rachat due par l'employeur.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances précise qu'il faut clairement distinguer les relations juridiques entre l'employeur, l'employé et l'institution de prévoyance entre le contrat de travail et le contrat de prévoyance. Alors que le contrat de travail existe entre l'employeur et l'employé, le contrat de prévoyance implique l'employé et l'institution de prévoyance juridiquement indépendante.
Le règlement de la caisse de pension prévoit que le financement du rachat de pourcentages de rente supplémentaires…