En Fait

Le 12 avril 1974, la société S. algérienne et la société K. Ltd. anglaise ont conclu un contrat pour la réalisation de forages pétroliers en Algérie. Le contrat prévoyait qu'un tribunal arbitral de la CCI ayant son siège à Zurich déciderait des différends, le droit algérien étant applicable. K. a importé en Algérie de vastes installations et équipements de production et y a commencé ses activités. En raison de nombreuses difficultés, elle a cessé ses activités. À l'exception de quatre tours de forage, le matériel est resté en Algérie et a été perdu pour K., qui en a tenu S. pour responsable.

Le 2 juin 1986, K. a engagé une procédure d'arbitrage CCI contre S. K. a fait valoir devant le tribunal arbitral CCI de Zurich des demandes d'exécution, de dommages-intérêts et d'intérêts pour un montant total de 48 618 971 dollars US. S. a formé une demande reconventionnelle, notamment pour le paiement de 3 418 330,70 dollars et de 577 912,14 dollars d'intérêts de retard. Par jugement du 23 avril 1990, le tribunal arbitral a fait droit à la demande à hauteur de 14 235 293,63 dollars et a rejeté la demande reconventionnelle.

En Droit

La défenderesse S. a attaqué sans succès la sentence arbitrale par un recours de droit public. Le Tribunal fédéral a constaté que les parties n'avaient pas convenu d'une renonciation valable aux voies de recours conformément à l'art. 192 al. 1 LDIP. Une telle renonciation suppose que les parties expriment clairement leur volonté de renoncer au recours en s'y référant expressément.

En outre, le Tribunal fédéral a expliqué que l'art. 190 al. 2 let. c LDIP ne régit pas seulement le cas…