Art. 176 LDIP
Champ d’application; siège du tribunal arbitral
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.
2 Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC . La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 178, al. 1.
3 Les parties en cause ou l’institution d’arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Arbitrage international; interprétation d'une convention d'arbitrage ayant un contenu partiellement impossible49 citations
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2Arbitrage international. - Déclaration de volonté claire comme condition de la renonciation au recours, au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP (consid. 2c). - Contrairement aux textes allemand et italien, l'art. 190 al. 2 let…36 citations
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3Arbitrabilité15 citations
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4Arbitrage international; révision des sentences arbitrales9 citations
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5Convention d'exclusion8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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22 citations
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21 citations
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Schiedsgerichtsbarkeit19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.