En Fait

Le 14 mars 2012, les autorités fiscales françaises ont adressé à l'Administration fédérale des contributions une demande d'assistance administrative en matière fiscale au sujet de B. en vue d'obtenir des informations sur la société genevoise A. Sàrl, dont il serait l'unique actionnaire. Les autorités françaises souhaitaient obtenir des renseignements concernant l'assujettissement de la Société, le taux d'impôt qui lui avait été appliqué en 2010 et le montant d'impôt payé, l'activité qu'elle exerçait réellement, ses moyens matériels et humains en termes de locaux, de nombre d'employés et d'actifs, ainsi que le montant des rémunérations, dividendes et jetons de présence qui avaient été versés à B.

La Société a recouru contre la décision de l'Administration fédérale auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a partiellement admis le recours et réformé la décision de l'Administration fédérale. L'Administration fédérale a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui a admis le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a retenu que la notion de « personne concernée » dans le contexte de l'assistance administrative internationale en matière fiscale doit être interprétée à la lumière du critère conventionnel de pertinence vraisemblable. La Société, dominée par B., représente une « personne concernée » par la demande d'assistance qui vise ce contribuable.

Le Tribunal fédéral a également retenu que la réserve conventionnelle en faveur du droit interne prévue à l'art. 28 par. 3 CDI CH-FR renvoie, pour ce qui concerne l'obtention des renseignements auprès d'une personne en Suisse, à la LIFD. Les dispositions de la LIFD opèrent une distinction entre le devoir de collaboration du contribuable et les obligations de collaboration qui incombent à certains tiers.

Le Tribunal fédéral a conclu que les renseignements demandés à la Société, qui concernent son activité, le nombre de ses employés et ses…