En Fait

En 1974, [B.] a commandé à la société Transbox S.A. trois garages préfabriqués pour équiper une parcelle dont il est propriétaire. Transbox S.A. a commandé ces garages à la société Stahlton Prebeton S.A., qui les a fabriqués spécialement pour B. Les garages ont été livrés et installés sur le terrain de [B.] en 1975. Transbox S.A. n'a cependant jamais payé la facture de Stahlton Prebeton S.A. et est tombée en faillite.

Le 26 septembre 1975, le président du Tribunal civil du district de Vevey a ordonné, en faveur de Stahlton Prebeton S.A., l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur l'immeuble de B. L'inscription définitive a été ordonnée le 27 février 1979.

[B.] a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la demande d'inscription de l'hypothèque légale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que les garages préfabriqués, bien que pouvant être déplacés sans être démolis, étaient devenus des parties intégrantes de l'immeuble de [B.] en raison de leur poids et de leur mode d'installation. Ils ne pouvaient donc pas être qualifiés de constructions mobilières au sens de l'art. 677 CC.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le sous-traitant qui a fourni des matériaux et du travail spécialisé pour un immeuble a droit à l'hypothèque légale…