En Fait

Le 4 décembre 2002, B. et C. ont ouvert une procédure arbitrale dirigée notamment contre A. aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation d'un contrat conclu le 8 mars 1998. Aucune des parties n'est domiciliée en Suisse. Le contrat contient une clause arbitrale prévoyant que tous les différends pouvant en résulter seront soumis à un tribunal arbitral, composé de trois membres, qui siégera à Zurich et appliquera le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI/UNCITRAL). L'anglais a été choisi comme langue de l'arbitrage.

A. a formé un recours de droit public contre la sentence incidente du tribunal arbitral qui a admis sa compétence à l'égard de C. et rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la renonciation au recours contre une sentence arbitrale internationale, prévue à l'art. 192 al. 1 LDIP, est soumise à deux conditions cumulatives : l'extranéité des parties et une déclaration expresse portant exclusion de tout recours.

Le Tribunal fédéral a examiné dans plusieurs arrêts la question de la renonciation au recours, sans jamais admettre que les parties aient manifesté de manière suffisamment claire leur volonté concordante d'exclure tout recours. Il a notamment jugé que le renvoi par les parties à un règlement d'arbitrage comportant une renonciation à tout recours n'est pas suffisant pour constituer une…