En Fait

L'Office fédéral des assurances privées (Office fédéral) a examiné à partir de la fin 2002 les activités de la filiale de la Caisse de retraite Long Term Strategy AG (LTS) et a adressé le 8 avril 2003 une décision à la Caisse de retraite. Cette décision contenait notamment l'ordre de prendre toutes les mesures appropriées pour recouvrer les intérêts de crédit, les commissions de garantie et les autres coûts pour ses prestations ainsi que le bénéfice perdu.

X. et Y., tous deux membres de la direction du groupe de la Caisse de retraite, ont formé un recours contre cette décision et une autre décision du 30 avril 2003 auprès de la Commission de recours pour la surveillance des assurances privées (Commission de recours). La Commission de recours a annulé le chiffre 3 du dispositif de la décision du 8 avril 2003.

Le Tribunal fédéral a maintenant dû se prononcer sur le recours en matière de droit administratif de l'Office fédéral contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû examiner si les intimés (X. et Y.) étaient habilités à contester la décision de l'Office fédéral du 8 avril 2003. La question de l'habilitation est régie par l'art. 48 let. a PA, qui est identique à l'art. 103 let. a OJ.

Le Tribunal fédéral a constaté que les intimés n'étaient pas les destinataires de l'ordonnance attaquée et n'en étaient pas directement affectés. L'ordonnance s'adressait à la Caisse de retraite, qui devait prendre les mesures appropriées pour réparer le préjudice allégué.

Le Tribunal fédéral a conclu que les intimés n'avaient pas d'intérêt propre et autonome à la protection juridique qui justifierait l'annulation de l'ordonnance en question. Leurs intérêts pouvaient être pris en compte dans la…