En Fait
[M.], né le 5 décembre 1977, a été reconnu coupable par le tribunal des mineurs de Plessur de vols répétés, de complicité, de plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants et de vol d'un véhicule à moteur, et a été interné dans un établissement éducatif pour mineurs conformément à l'art. 91 al. 1 ch. 1 CP. La chambre des mineurs du tribunal cantonal des Grisons a rejeté l'appel du condamné.
[M.] a formé un recours en nullité visant à faire annuler la décision de la chambre des mineurs. La commission du tribunal cantonal des Grisons et le ministère public des mineurs des Grisons ont conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'internement dans un établissement éducatif conformément à l'art. 91 al. 1 ch. 1 CP, qui peut se prolonger au-delà de la majorité jusqu'à l'âge de 22 ans (art. 94 ch. 5 CP), est compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
L'instance précédente avait à juste titre considéré qu'un tel internement, fondé sur un jugement pénal, relève de l'art. 5 al. 1 let. a CEDH. La notion large de privation de liberté utilisée dans cette disposition englobe également les mesures de réforme et de…