Art. 94 CP
1 Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2 En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction de conduire (art. 67b CP); champ d'application6 citations
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2Détermination de la lex mitior lorsque l'auteur encourt, suivant le droit applicable, d'une part, une amende et, d'autre part, une peine pécuniaire (avec sursis)1 citations
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3Placement dans une maison d'éducation1 citations
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4Pour le reste, elle statue selon son appréciation (consid. 3).1 citations
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5Art. 397bis al. 1 litt. d CP. 1. La réglementation édictée par le Conseil fédéral à l'art. 1 al. 4 OCP 1 ne viole pas le code pénal et elle est couverte par la délégation figurant à l'art. 397bis al. 1 litt. d CP (consi…1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erlass von Weisungen30 citations
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Weisungen betreffend bedingte Entlassung aus der stationären therapeutischen Massnahme; Kostentragung12 citations
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9 citations01/07/2019 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.