En Fait

Le cas concerne un jeune homme, [S.], né le 1er septembre 1966, qui a été placé dans un foyer d'éducation le 30 juin 1983. Le 16 juillet 1984, le président du tribunal pour mineurs a modifié la mesure en substituant l'aide à l'éducation. Le 14 mars 1985, [S.] a été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants et a reçu une peine de prison avec sursis et une amende. Il s'est ensuite enfui à Amsterdam, où il a repris la consommation de drogues. Après son retour en Suisse, une expertise a été ordonnée, qui a recommandé un suivi psychiatrique ambulatoire. Cependant, [S.] a quitté son emploi et est reparti à Amsterdam, où il a continué à consommer des drogues. Le tribunal a ensuite décidé de modifier la mesure et de placer [S.] dans un foyer d'éducation.

Les faits clés sont les suivants

  • [S.] a été placé dans un foyer d'éducation à l'âge de 17 ans.
  • La mesure a été modifiée en aide à l'éducation en 1984.
  • [S.] a été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants en 1985.
  • Il a quitté son emploi et est reparti à Amsterdam à plusieurs reprises.
  • Une expertise a recommandé un suivi psychiatrique ambulatoire.
  • Le tribunal a décidé de modifier la mesure et de placer [S.] dans un foyer d'éducation.

En Droit

Le tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la modification de la mesure était conforme au droit. Il a considéré que l'autorité de jugement peut modifier une mesure ordonnée dans le cadre du droit pénal des enfants et adolescents non seulement aussi longtemps que l'adolescent est encore mineur du point de vue pénal, mais également jusqu'à l'extrême limite d'âge indiquée à l'article 94, ch. 5, CP.

Le tribunal a également considéré que l'autorité de jugement n'est liée que par les prescriptions légales applicables à la nouvelle…