Art. 93 CP
Assistance de probation
1 L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.
2 Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.
3 Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1On ne peut la remplacer par une peine.4 citations
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24 citations
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3Art. 89, 91 et 93 al. 2 CP. 1. C'est l'âge au moment de l'infraction, non pas l'âge au moment du jugement, qui détermine lequel est applicable, du droit pénal des mineurs ou du droit pénal ordinaire. 2. Si l'adolescent…2 citations
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42 citations
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52 citations
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6Imputation de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté sur les mesures ambulatoires1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations01/07/2019 · 4 citations de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WBE.2022.4312 citationsWBE.2022.431· 06/07/2023 · 2 citations de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2025.1681 citationsWBE.2025.168· 06/10/2025 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.