En Fait
Née en 1965, A. souffre depuis sa naissance d'une tétraplégie spastique avec prédominance du bras gauche et des contractures à l'épaule gauche et à la hanche gauche. Elle perçoit depuis octobre 1983 une rente d'invalidité complète et une indemnité pour impotence. En juillet 2013, A. a demandé à l'office AI du canton de Saint-Gall la prise en charge des coûts d'un ouvre-porte électronique à l'entrée de son immeuble d'habitation. L'office AI a rejeté la demande, ce qui a conduit A. à former un recours. Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours et a reconnu le droit d'A. à l'ouvre-porte. L'office AI a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du tribunal cantonal et a confirmé la décision de l'office AI. Il a expliqué que le droit à l'ouvre-porte ne relevait pas du chiffre 14.04 de l'annexe à l'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMA), qui ne couvre que les transformations du logement. Les mesures concernant la porte d'entrée d'un immeuble d'habitation relèvent en principe du champ d'application du chiffre 13.05* de l'annexe OMA, pour lesquelles les conditions d'efficacité en matière d'intégration professionnelle ne sont cependant pas remplies.
Le Tribunal fédéral n'a pas vu de raisons justifiant une modification de sa jurisprudence antérieure. Il n'est pas admissible de déduire directement le droit à l'ouvre-porte de l'objectif de la loi, car cela remplacerait le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil fédéral ou au Département. Tant que l'exclusion de l'ouvre-porte de la liste des moyens auxiliaires ne se situe pas…