En Fait

X. a été transféré à la Clinique psychiatrique de Rheinau le 21 novembre 1986. La direction médicale de la clinique a rejeté sa demande de sortie le 20 octobre 1988. Le 7 novembre 1988, X. a saisi la Commission psychiatrique judiciaire du canton de Zurich d'une demande d'examen judiciaire. Cette dernière a rejeté la demande de sortie par décision circulaire du 5 janvier 1989.

X. a interjeté recours contre la décision de la Commission psychiatrique judiciaire auprès du Tribunal fédéral. Il exige sa sortie et la constatation que la médication forcée actuelle est illégale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'audience orale de la personne concernée par l'ensemble du tribunal connaissant de la cause, et non pas seulement par le rapporteur médical délégué, est prescrite par l'art. 397f al. 3 CC. Cela découle du sens et du but de la disposition, qui vise à donner au tribunal une impression directe de la personne concernée.

Le système du juge délégué ne peut pas satisfaire à cette intention fondamentale de la loi, car un procès-verbal ne peut jamais donner aux juges participants la même impression que la confrontation personnelle avec la personne concernée. De plus, le rapporteur est généralement également l'expert participant, ce qui lui confère une position…