En Fait

En 1985, le maître de l'ouvrage Y. a confié l'élaboration des plans à l'architecte X. et les travaux d'ingénierie à la société A. SA. En 1986, le contrat avec X. a été résilié. Des problèmes d'étanchéité sont apparus dans les fondations en 1987. En 1992, le maître de l'ouvrage a ouvert une action contre A. SA, qui a ensuite appelé X. en garantie. Ce n'est qu'en 1996 que le maître et A. SA ont appris que les plans de X. étaient défectueux et avaient contribué aux problèmes d'étanchéité. L'assurance de A. SA a indemnisé le maître en 1999 et a cédé sa créance récursoire contre X. à A. SA en 2001. A. SA a alors introduit une action en paiement contre X.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'action du maître de l'ouvrage contre l'architecte X. était prescrite et périmée, car le délai de prescription quinquennal de l'art. 371 al. 2 CO était expiré en 1991 au plus tard, soit bien avant que les défauts des plans ne soient révélés en 1996. Le maître n'ayant pas pu donner un avis des défauts à X. avant l'expiration du délai, ses droits de garantie étaient éteints.

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